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Épisode
31 janvier 2025 - 5min
Si vous travaillez dans la sécurité privée ou que vous organisez régulièrement des événements, vous vous êtes probablement déjà demandé si l'officier de police judiciaire (OPJ) devait impérativement se trouver sur les lieux pour superviser les palpations de sécurité. L'article L613-3 du Code de la sécurité intérieure (CSI) impose en effet...
Si vous travaillez dans la sécurité privée ou que vous organisez régulièrement des événements, vous vous êtes probablement déjà demandé si l'officier de police judiciaire (OPJ) devait impérativement se trouver sur les lieux pour superviser les palpations de sécurité. L'article L613-3 du Code de la sécurité intérieure (CSI) impose en effet d'effectuer ces palpations " sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ", mais il ne précise pas la forme concrète que doit prendre ce fameux " contrôle ". Faut-il forcément qu'un OPJ fasse le déplacement ? Est-ce qu'une simple liaison radio ou téléphonique est suffisante ? Attention, je ne parle que de la palpation dans le cadre "classique" d'un évènement sportif, récréatif ou culturel de plus de 300 personnes. Dans cet article, je vous propose de faire le point sur ce que prévoient la loi, la jurisprudence et les textes officiels. Palpations de sécurité Lorsqu'il s'agit de palpations de sécurité dans le cadre de manifestation sportive, récréative ou encore culturelle, une question récurrente se pose : un OPJ (officier de police judiciaire) doit-il être physiquement présent pour superviser l'opération ? Si l'article L613-3 du Code de la sécurité intérieure (CSI) impose un contrôle par un OPJ, les textes juridiques, notamment ceux du Code de procédure pénale (CPP), ainsi que la jurisprudence, éclairent la notion de " contrôle ". Ce que dit le Code de la sécurité intérieure Article L613-3 du CSI Cet article autorise les agents de sécurité à procéder à des palpations dans le cadre de manifestations (sportives, culturelles, récréatives) rassemblant plus de 300 spectateurs. La condition ? Que ces palpations soient faites " sous le contrôle d'un OPJ " et avec le consentement exprès de la personne. Le CSI ne détaille toutefois pas la façon dont doit s'exercer ce " contrôle " : est-ce un accompagnement sur site ou à distance ? Pour le savoir, il faut aller chercher du côté du Code de procédure pénale (CPP). Le " contrôle d'un OPJ " selon le Code de Procédure Pénale Dans le CPP, on trouve souvent l'expression " sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ", notamment pour des procédures de vérification d'identité (articles 78-3 et 78-3-1). Les textes indiquent clairement que l'OPJ peut déléguer certaines tâches à un agent de police judiciaire (APJ) tout en gardant la supervision globale. Il n'est pas nécessaire qu'il soit constamment aux côtés de l'APJ. L'article 78-3 du CPP par exemple, est particulièrement pertinent. Il dispose que lors d'une vérification d'identité, certaines obligations peuvent être effectuées par un agent de police judiciaire (APJ), mais " sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ". L'APJ peut informer la personne concernée de son droit de faire prévenir un proche ou le procureur, et en cas de nécessité, " l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie ". Dans un autre cadre, celui des contrôles liés aux activités terroristes, l'article 78-3-1 prévoit également que les opérations peuvent être menées " sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ", sans exiger sa présence immédiate. Cette disposition confirme une interprétation large et souple du contrôle exercé par l'OPJ. Cette disposition montre donc bien que le " contrôle " n'exige pas une présence physique de l'OPJ. Il peut déléguer certaines actions à un APJ tout en gardant la supervision globale de la procédure, souvent par communication ou par un suivi différé. Même si ces règles du Code de procédure pénale concernent les relations entre OPJ et APJ, elles sont transposables au cadre des agents de sécurité privée. En effet, tant que ces agents suivent les directives de l'OPJ, ce dernier peut exercer un contrôle indirect,...
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Mingeau Mickaël
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